Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Juridictions civile, pénale et administrative

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice

Art. 123

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Juridictions civile, pénale et administrative

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les justices de paix et les juges de paix;
b.
les tribunaux civils et leurs présidents;
c.
le Tribunal cantonal.

2La juridiction pénale est exercée par:

a.
les préfets;
b.
les juges d’instruction;
c.
les tribunaux pénaux et leurs présidents;
d.
le Tribunal pénal économique;
e.
la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
f.
le Tribunal cantonal.

3Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.

4La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.

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