Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Responsabilité

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 90

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Responsabilité

1Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.

2La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.

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