Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Communes

Titre VII Communes et structure territoriale

Art. 129 à 132 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Rôle et statut

Art. 129 Communes : rôle et statut

1Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

2L’autonomie communale est garantie dans les limites du droit cantonal. Elle peut être invoquée par les associations de communes dans leur domaine de compétence.

b. Tâches

Art. 130 Communes : tâches

1Les communes accomplissent les tâches que la Constitution et la loi leur attribuent.

2Elles veillent au bien-être de la population, lui assurent une qualité de vie durable et disposent de services de proximité.

c. Organes

Art. 131 Communes : organes

1Peuvent être membres des autorités toutes les personnes ayant la citoyenneté active en matière communale.

2Chaque commune a une assemblée communale ou un conseil général ainsi qu’un conseil communal.

3Les art. 85, 88, al. 1, et 90 s’appliquent par analogie aux communes.

d. Finances

Art. 132 Communes : finances

1Les communes disposent d’autonomie dans la fixation et le prélèvement des taxes et impôts communaux dans les limites de la législation.

2Elles établissent un plan financier.

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