Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre V Finances

Art. 81 à 84 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Impôts

Art. 81 Impôts

1L’État et les communes perçoivent les impôts et les autres contributions nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

2Ils tiennent compte des principes de la légalité, de l’universalité, de l’égalité et de la capacité économique.

3Ils luttent contre la fraude et la soustraction fiscales.

Gestion financière

a. Principe d’économie

Art. 82 Gestion financière : principe d’économie

1L’État et les communes gèrent les finances publiques avec économie.

2Ils vérifient périodiquement que les tâches qu’ils accomplissent et les subventions qu’ils octroient sont toujours efficaces, nécessaires et supportables financièrement.

b. Équilibre budgétaire

Art. 83 Gestion financière : équilibre budgétaire

1L’État équilibre son budget de fonctionnement.

2Il tient cependant compte de la situation conjoncturelle et d’éventuels besoins financiers exceptionnels.

3Les déficits engendrés par ces situations doivent être compensés dans les années suivantes.

c. Publicité et surveillance

Art. 84 Gestion financière : publicité et surveillance

1Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.

2La surveillance des finances de l’État et des communes est assurée par un organe dont l’indépendance est garantie.

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