Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

b. Indépendance

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice Principes

Art. 121

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 121 Principes : indépendance

1L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.

2Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l’autorité d’élection dans les seuls cas prévus par la loi.

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