Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

b. Formation supérieure et recherche

Titre IV Tâches publiques Formation

Art. 65

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Formation : formation supérieure et recherche

1L’État assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.

2Il assure la formation au sein de l’Université et des hautes écoles spécialisées.

3Il encourage la recherche scientifique.

4Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.

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