Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Principes

Titre IX Églises et communautés religieuses

Art. 140

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 140 Principes

1L’État et les communes reconnaissent le rôle important des Églises et des communautés religieuses dans la société.

2Les Églises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique.

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