Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Impôts

Titre IX Églises et communautés religieuses

Art. 143

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 143 Impôts

La perception des impôts ecclésiastiques est réglée par la loi.

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