Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

c. Accomplissement de tâches par des tiers

Titre IV Tâches publiques Principes

Art. 54

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Principes : accomplissement de tâches par des tiers

1L’État et les communes peuvent déléguer des tâches à des tiers, à condition que la délégation soit prévue dans une loi ou un règlement communal, qu’elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant et que la protection juridique soit assurée.

2Les organismes et les personnes concernés sont soumis à la surveillance de la collectivité délégatrice.

3L’État et les communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.

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