Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Liberté de parole et immunité

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 89

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Liberté de parole et immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.

2La loi décrit les conditions de la levée de l’immunité.

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