Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

d. Élections

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 2 Grand Conseil Compétences

Art. 103

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 103 Compétences : élections

1Le Grand Conseil élit:

a.
la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les vice-présidents du Grand Conseil;
b.
la présidente ou le président du Conseil d’État;
c.
la présidente ou le président du Tribunal cantonal;
d.
les membres du Conseil de la magistrature;
e.
les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public, sur préavis du Conseil de la magistrature;
f.
la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil;
g.
les membres de ses commissions.

2La loi peut confier d’autres compétences électorales au Grand Conseil.

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