Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Information

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 88

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Information

1Les autorités informent le public sur leur activité.

2Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.

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