Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

a. Enseignement de base

Titre IV Tâches publiques Formation

Art. 64

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Formation : enseignement de base

1L’État et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun.

2L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement.

3La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

4L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Églises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.

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