Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Collaboration intercommunale

Titre VII Communes et structure territoriale

Art. 134

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 134 Collaboration intercommunale

1L’État encourage la collaboration intercommunale.

2Les communes peuvent s’associer pour l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches. Elles doivent adhérer à tous les buts de l’association.

3L’État peut obliger des communes à faire partie d’une association ou à en fonder une.

4Les communes peuvent créer des structures administratives régionales.

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