Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Formation

Titre IV Tâches publiques

Art. 64 à 67 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Enseignement de base

Art. 64 Formation : enseignement de base

1L’État et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun.

2L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement.

3La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

4L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Églises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.

b. Formation supérieure et recherche

Art. 65 Formation : formation supérieure et recherche

1L’État assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.

2Il assure la formation au sein de l’Université et des hautes écoles spécialisées.

3Il encourage la recherche scientifique.

4Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.

c. Formation des adultes

d. Écoles privées

Art. 67 Formation : écoles privées

1L’État peut soutenir les écoles privées dont l’utilité est reconnue.

2Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l’enseignement de base et sur celles qu’il soutient.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.