Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Titre IV Tâches publiques

Art. 52 à 80 · 29 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principes

a. Accomplissement des tâches

Art. 52 Principes : accomplissement des tâches

1L’activité étatique est régie par les principes de subsidiarité, de transparence et de solidarité.

2Pour accomplir les tâches qui leur incombent, l’État et les communes disposent de services publics de qualité et de proximité.

b. Répartition des tâches entre État et communes

c. Accomplissement de tâches par des tiers

Art. 54 Principes : accomplissement de tâches par des tiers

1L’État et les communes peuvent déléguer des tâches à des tiers, à condition que la délégation soit prévue dans une loi ou un règlement communal, qu’elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant et que la protection juridique soit assurée.

2Les organismes et les personnes concernés sont soumis à la surveillance de la collectivité délégatrice.

3L’État et les communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.

Sécurité matérielle

a. Précarité, chômage et exclusion

Art. 55 Sécurité matérielle : précarité, chômage et exclusion

1L’État et les communes prennent des mesures pour prévenir les situations de précarité et mettent en place une aide sociale.

2Ils prennent des mesures pour atténuer les conséquences du chômage, prévenir l’exclusion sociale ou professionnelle et favoriser la réinsertion.

b. Logement

Art. 56 Sécurité matérielle : logement

1L’État et les communes veillent à ce que toute personne puisse trouver un logement approprié à sa situation.

2L’État encourage l’aide au logement, la construction de logements et l’accès à la propriété de son logement.

Économie

a. Promotion

Art. 57 Économie : promotion

1L’État crée des conditions cadres favorisant le plein emploi, la diversité des activités et l’équilibre des régions, dans le respect du principe de la liberté économique.

2Il encourage l’innovation et la création d’entreprises.

b. Monopoles et régales

Familles

a. Principes

Art. 59 Familles : principes

1L’État et les communes protègent et soutiennent les familles dans leur diversité.

2L’État développe une politique familiale globale. Il crée des conditions cadres permettant de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

3La législation doit respecter les intérêts des familles.

b. Mesures

Art. 60 Familles : mesures

1L’État met en place un système de prestations en faveur de chaque enfant.

2Il octroie des prestations complémentaires pour les enfants en bas âge des familles dont les moyens financiers sont insuffisants.

3En collaboration avec les communes et les particuliers, l’État organise un accueil de la prime enfance jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire et peut mettre sur pied un accueil parascolaire. Ces prestations doivent être financièrement accessibles à tous.

Jeunes

Art. 61 Jeunes

L’État et les communes favorisent l’intégration sociale et politique des jeunes.

Relations entre les générations

Personnes vulnérables et dépendantes

Art. 63 Personnes vulnérables et dépendantes

1L’État et les communes vouent une attention particulière aux personnes vulnérables ou dépendantes.

2Leur développement harmonieux doit être soutenu et leur intégration sociale favorisée.

Formation

a. Enseignement de base

Art. 64 Formation : enseignement de base

1L’État et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun.

2L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement.

3La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

4L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Églises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.

b. Formation supérieure et recherche

Art. 65 Formation : formation supérieure et recherche

1L’État assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.

2Il assure la formation au sein de l’Université et des hautes écoles spécialisées.

3Il encourage la recherche scientifique.

4Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.

c. Formation des adultes

d. Écoles privées

Art. 67 Formation : écoles privées

1L’État peut soutenir les écoles privées dont l’utilité est reconnue.

2Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l’enseignement de base et sur celles qu’il soutient.

Santé

Art. 68 Santé

1L’État s’emploie à la promotion de la santé et veille à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité égale.

1aIl assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton.2

2Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.3

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 3; 2024 2852).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 3 1955).

Étrangères et étrangers

Art. 69 Étrangères et étrangers

1L’État et les communes prennent des mesures pour accueillir et intégrer les étrangères et les étrangers, dans la reconnaissance mutuelle des identités et le respect des valeurs fondamentales de l’État de droit.

2L’État et les communes facilitent la naturalisation des étrangères et des étrangers. La loi prévoit un droit de recours contre les refus de naturalisation.

3Pour l’octroi du droit de cité, ils ne prélèvent qu’un émolument administratif.

Aide humanitaire et coopération au développement

Environnement et territoire

a. Environnement

Art. 71 Environnement et territoire : environnement

1L’État et les communes veillent à la sauvegarde de l’environnement naturel et luttent contre toute forme de pollution ou de nuisance.

2Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

b. Aménagement du territoire

c. Nature et patrimoine culturel

Art. 73 Environnement et territoire : nature et patrimoine culturel

1L’État et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.

2Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.

3Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l’information.

d. Agriculture et sylviculture

e. Catastrophes

Sécurité et ordre publics

Art. 76 Sécurité et ordre publics

1L’État et les communes assurent le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, dans le respect des droits fondamentaux.

2L’État détient le monopole de la force publique.

Approvisionnement en eau et en énergie

Transports et communications

Art. 78 Transports et communications

1L’État conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.

2Il voue une attention particulière à la sécurité.

3Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.

Culture

Art. 79 Culture

1L’État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique.

2Ils encouragent la coopération et les échanges culturels entre les régions du canton et avec l’extérieur.

Sport et loisirs

Art. 80 Sport et loisirs

L’État et les communes favorisent les loisirs contribuant à l’équilibre et au développement personnels. Ils encouragent la pratique du sport et les possibilités de délassement.

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