Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 2 Personnes morales

Huitième partie Dispositions finales Titre 4 Dispositions transitoires

Art. 206 à 220a · 6 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 206

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Art. 207 Réduction de l’impôt en cas de liquidation de sociétés immobilières

1L’impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d’un immeuble à l’actionnaire, par une société immobilière fondée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est réduit de 75 %, si la société est dissoute.

2L’impôt sur l’excédent de liquidation obtenu par l’actionnaire est réduit dans la même proportion.

3La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.333

4Lorsque l’actionnaire acquiert d’une société immobilière d’actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de l’immeuble dont l’usage est lié aux droits cédés, l’impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l’immeuble à l’actionnaire doit être inscrit au registre foncier au plus tard au 31 décembre 2003. À ces conditions, l’impôt sur l’excédent de liquidation obtenu par l’actionnaire est réduit dans la même proportion.334

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).

Art. 207a Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997

1Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n’entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l’art. 70, al. 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice, au début de l’exercice commercial qui est clos pendant l’année civile 1997, sont considérées comme coût d’investissement (art. 62, al. 4, et 70, al. 4, let. a).

3Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu’elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l’étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d’impôt une liste des participations qui font l’objet d’une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

4Si l’exercice commercial se termine après l’entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, l’impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 207b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

1L’autorité cantonale de remise statue sur les demandes en remise de l’impôt fédéral direct qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi, sont pendantes devant la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct ou devant l’autorité cantonale compétente qui les transmet à cette commission avec sa proposition.

2La procédure de réclamation et la procédure de recours contre les décisions prononcées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 208 à 220

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 220a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement art. 205bis (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

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