Art. 122
1Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
2Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d’organes spécialement chargés de tels travaux.