Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 1 Travaux préparatoires

Cinquième partie Procédure Titre 3 Procédure de taxation ordinaire

Art. 122

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122

1Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.

2Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

3Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d’organes spécialement chargés de tels travaux.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.