Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 3 Procédure

Cinquième partie Procédure Titre 7 Inventaire

Art. 156 à 158 · 3 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 156 Mesures conservatoires

1Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l’inventaire, sans l’assentiment de l’autorité compétente.

2Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, l’autorité compétente peut ordonner l’apposition immédiate de scellés.

Art. 157 Obligation de collaborer

1Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent:

a.
donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b.
produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession;
c.
donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.

2Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.

3Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours.

4Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.259

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 158 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.

2Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.

3Au surplus, les art. 127 et 128 s’appliquent par analogie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.