Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 4 Procédure

Sixième partie Dispositions pénales Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Art. 182 à 183 · 2 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 182 En général

1L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.288

2Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral289. La voie pénale est exclue.290

3Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

4Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d’impôt et pour des violations de règles de procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 173.110
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 51 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 183 En cas de soustraction d’impôt

1L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.291

1bisLes moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.292

2L’AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d’impôt. …293

3Lorsque l’AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu’elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l’autorité cantonale lui est également notifiée.

4Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l’autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
  3. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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