Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 6 Garanties

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Art. 169 à 173 · 5 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 169 Sûretés

1Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d’une banque.

3Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.272

4Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.273

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 170 Séquestre

1La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP275. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent.

2L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Art. 171 Radiation du registre du commerce

Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct communique à l’office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu’ils ont fait l’objet de sûretés.

Art. 172 Inscription au registre foncier

1Lorsqu’une personne physique ou une personne morale assujettie à l’impôt uniquement en raison d’un élément immobilier (art. 4, al. 1, let. c, et art. 51, al. 1, let. c) aliène un immeuble sis en Suisse, l’acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire qu’avec l’accord écrit de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct compétente.

2 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct remet à l’aliénateur, à l’intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les impôts liés à la possession ou à l’aliénation de l’immeuble sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu’il est établi qu’aucun impôt n’est dû ou que l’aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l’exécution de ses obligations fiscales.

3Si l’administration cantonale refuse d’établir l’attestation, un recours peut être interjeté contre cette décision devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt.

Art. 173 Sûretés au titre des impôts dus en cas d’activité d’intermédiaire dans le commerce d’immeubles

Lorsqu’un immeuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale qui n’a ni son domicile, ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3 % du prix d’achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l’activité d’intermédiaire.

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