Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Sixième partie Dispositions pénales

Art. 174 à 185 · 13 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Obligations de procédure

Art. 174

1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

a.
en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner,
b.
en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner,
c.
en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers.

2L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Chapitre 2 Soustraction d’impôt

Art. 175 Soustraction consommée

1Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,

celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée,

est puni d’une amende.

2En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b.
qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c.
qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.276

4Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.277

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 176 Tentative de soustraction

1Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende.

2L’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 177 Instigation, complicité, participation

1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.278

2L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.279

3Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.280

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
  2. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 178 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire

1Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire,

celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance,

sera puni d’une amende.281

2L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.

4Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.282
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 179

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, avec effet au 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 1315 1329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 177.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).

Chapitre 3 Personnes morales

Art. 181 En général

1Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.

2Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’art. 177 lui est applicable par analogie.

3La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 177 est réservée.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 181a Dénonciation spontanée

1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c.
qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

a.
après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
b.
après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)287, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c.
après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.

3La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

6Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. RS 221.301

Chapitre 4 Procédure

Art. 182 En général

1L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.288

2Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral289. La voie pénale est exclue.290

3Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

4Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d’impôt et pour des violations de règles de procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 173.110
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 51 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 183 En cas de soustraction d’impôt

1L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.291

1bisLes moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.292

2L’AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d’impôt. …293

3Lorsque l’AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu’elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l’autorité cantonale lui est également notifiée.

4Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l’autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
  3. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 5 Prescription de la poursuite pénale

Art. 184

1La poursuite pénale se prescrit:

a.
en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b.
en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
1.
à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 175, al. 1),
2.
à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 à 3).

2La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Chapitre 6 Perception et prescription des amendes et des frais

Art. 185

1Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.

2La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

3La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’art. 120, al. 2 et 3.

4La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.