Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 1 Devoirs des autorités

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure

Art. 109 à 112a · 5 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109 Récusation

1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

a.
si elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.216
si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.217
si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d.
si, pour d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s’il s’agit d’un fonctionnaire cantonal et par le DFF s’il s’agit d’un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 110 Secret fiscal

1Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

2Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.

Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales

1Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110.

2Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.

Art. 112 Collaboration d’autres autorités

1Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

2Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l’al. 1.

3Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.218

4Si une personne morale n’a pas remis ses comptes annuels conformément à l’art. 125, al. 2, let. a, les autorités fiscales en informent l’office cantonal du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l’expiration des délais correspondants.219

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 14 de la L du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  2. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Art. 112a Traitement des données

1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

1bis…221

2L’AFC et les autorités citées à l’art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 112 communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.

3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
c.
les opérations juridiques;
d.
les prestations des collectivités publiques.

5Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

6Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

7 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral222.223

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. VI 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 19 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.