Art. 109 Récusation
1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
- a.
- si elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
- b.216
- si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
- bbis.217
- si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
- c.
- si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
- d.
- si, pour d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s’il s’agit d’un fonctionnaire cantonal et par le DFF s’il s’agit d’un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduite par l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).