Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales

Art. 83 à 101 · 22 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 83 Travailleurs soumis à l’impôt à la source

1Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 37a.

2Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 84 Prestations imposables

1L’impôt est calculé sur le revenu brut.

2Sont soumis à l’impôt:

a.
les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’art. 83, al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’art. 17, al. 1bis;
b.
les revenus acquis en compensation, et
c.
les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)177.178

3Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l’assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 85 Retenue de l’impôt à la source

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

2Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d’assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits.

3La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l’al. 2 et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2).

4L’AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS180 doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement.

5En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’impôt fédéral direct.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. RS 831.10

Art. 86 et 87

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

1Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation:

a.
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l’impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);
b.
de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
c.
de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt.

2Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.182

3Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source.

4Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source.183

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou
b.
si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

2Le DFF fixe le montant visé à l’al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons.

3Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

4Les personnes qui disposent de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente.

5La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

6Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 89a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89, al. 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

3La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

4À défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

5L’art. 89, al. 5 et 6, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 90

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 91 Travailleurs soumis à l’impôt à la source

1Les travailleurs domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.

2Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu généré à l’étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné.

3Sont également soumises à l’impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.

4Ne sont pas soumis à l’impôt à la source:

a.
les revenus de l’activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;
b.
les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 37a.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).

Art. 92 Artistes, sportifs et conférenciers

1S’ils sont domiciliés à l’étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l’impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2Le taux de l’impôt s’élève:

–
pour des recettes journalières jusqu’à 200 francs, à 0,8 %;
–
pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs, à 2,4 %;
–
pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs, à 5 %;
–
pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à 7 %.

3Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent:

a.
à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b.
à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.189

4L’organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

5Le DFF fixe, en collaboration avec les cantons, le montant des revenus bruts à partir duquel l’impôt à la source est retenu.190

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 93 Administrateurs

1Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.191 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.192

2Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable.193

3Le taux de l’impôt est fixé à 5 % du revenu brut.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  2. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 94 Créanciers hypothécaires

1Si elles sont domiciliées à l’étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse doivent l’impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2Le taux de l’impôt est fixé à 3 % du revenu brut.

Art. 95 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public

1Les personnes domiciliées à l’étranger qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l’impôt sur ces prestations.

2Le taux de l’impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’art. 38, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d’institutions de prévoyance de droit privé

1S’ils sont domiciliés à l’étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d’institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l’impôt sur ces prestations.

2Le taux de l’impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l’art. 38, al. 2.

Art. 97

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 97a Bénéficiaires de participations de collaborateur

1Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l’art. 17d.

2L’impôt se monte à 11,5 % de l’avantage appréciable en argent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 98

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 99 Impôt pris en considération

L’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 99a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a.
une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
b.
leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
c.
une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.

3Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 99b Taxation ordinaire ultérieure d’office

1En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables

1Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:

a.
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b.
de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
c.
de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt;
d.201
de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.

2Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l’impôt à la source.

3Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.202

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 101

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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