Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Deuxième partie Imposition des personnes physiques

Art. 3 à 48 · 51 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Assujettissement à l’impôt

Chapitre 1 Conditions de l’assujettissement

Section 1 Rattachement personnel

Art. 3

1Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.

2Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:

a.
elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.
elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.

4La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

5Les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur. L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l’art. 9.

Section 2 Rattachement économique

Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque:

a.
elles sont propriétaires ou usufruitières d’une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées;
b.
elles exploitent un établissement stable en Suisse;
c.
elles sont propriétaires d’un immeuble sis en Suisse ou qu’elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse;
d.
elles font commerce d’immeubles sis en Suisse ou servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières.

2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5 Autres éléments imposables

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:5

a.6
elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;
abis.7
elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger est accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;
b.8
en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c.
elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d.
ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e.
elles perçoivent des revenus provenant d’institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f.9
en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.

2Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c’est ce dernier qui est assujetti à l’impôt.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).

Section 3 Étendue de l’assujettissement

Art. 6

1L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger.

2L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.

3L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

4Les personnes imposables conformément à l’art. 3, al. 5, doivent l’impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l’étranger en vertu de conventions internationales ou de l’usage.

Section 4 Calcul de l’impôt en cas d’assujettissement partiel

Art. 7

1Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l’impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse.

2Toutefois, les contribuables domiciliés à l’étranger qui sont imposables en raison d’une entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble sis en Suisse, ne sont imposables qu’à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse.

Chapitre 2 Début et fin de l’assujettissement

Art. 8

1L’assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.

2L’assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l’élément imposable en Suisse.

3L’assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l’étranger ou en cas d’application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l’approvisionnement économique du pays.

Chapitre 3 Règles particulières concernant l’impôt sur le revenu

Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale

1Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.

1bisLes revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11

2Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l’autorité parentale, à l’exception du revenu de l’activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat,en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduit par l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 10 Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.

2Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)13, à l’exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  2. RS 951.31
  3. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 12 Succession fiscale

1Les héritiers d’un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.

2Le conjoint survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à concurrence de ce montant supplémentaire.

3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il reçoit en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat15.16

Historique et notes (2)
  1. RS 211.231
  2. Introduit par l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire

1Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus.

3Sont solidairement responsables avec le contribuable:

a.
les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu’à concurrence de leur part de l’impôt total;
b.
les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu’à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l’étranger;
c.
l’acheteur et le vendeur d’un immeuble sis en Suisse jusqu’à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l’intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d.
les personnes chargées de la liquidation d’entreprises ou d’établissements stables sis en Suisse, de l’aliénation ou de la réalisation d’immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu’à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.

4L’administrateur d’une succession et l’exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu’à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l’impôt selon l’état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s’ils prouvent qu’ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 14 Imposition d’après la dépense

1Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
ne pas avoir la nationalité suisse;
b.
être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans;
c.
ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.

2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.

3L’impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d’après le plus élevé des montants suivants:18

a.19
435 000 francs par an;
b.
pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;
c.
pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3;
d.
la somme des éléments bruts suivants:
1.
les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
2.
les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
3.
les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
4.
les revenus provenant de droits d’auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
5.
les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
6.
les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

4L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable.20

5Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

6Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l’al. 3, let. a, à l’indice suisse des prix à la consommation. L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie.22

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  5. Nouvelle expression selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 4 Exemption

Art. 15

1Les personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte23 sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.24

2En cas d’assujettissement partiel, l’art. 7, al. 1, est applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 192.12
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Titre 2 Impôt sur le revenu

Chapitre 1 Revenu imposable

Section 1 En général

Art. 16

1L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques.

2Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.

3Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.

Section 2 Produit de l’activité lucrative dépendante

Art. 17 Principe

1Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.26

1bisQuel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue27 à des fins professionnelles assumés par l’employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l’al. 1.28

2Les versements de capitaux provenant d’une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l’employeur sont imposables d’après les dispositions de l’art. 38.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 23 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

Art. 17a Participations de collaborateur

1Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:

a.
les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;
b.
les options donnant droit à l’acquisition de participations citées à la let. a.

2Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 17b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.

2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.

3Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Art. 17d Imposition proportionnelle

Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Section 3 Produit de l’activité lucrative indépendante

Art. 18 Principe

1Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

2Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b est réservé.33

3L’art. 58 s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.

4Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 18a Faits justifiant un différé

1Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.

2L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.

3Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 18b Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

1Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.36

2L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 19 Restructurations

1Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:38

a.
en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b.
en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale;
c.
en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’art. 61, al. 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.39

2Lors d’une restructuration au sens de l’al. 1, let. b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.40

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Section 4 Rendement de la fortune mobilière

Art. 20 Principe

1Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

a.42
les intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b.
les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c.43
les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)44, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réservé;
d.
les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e.45
le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l’ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f.
les revenus de biens immatériels.

1bisLes dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.46

2Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.

3 Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’al. 4 est réservé.47

4Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.48

5L’al. 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:

a.
qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d;
b.
qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
c.
en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.49

6Les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.50

7Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.51

8L’al. 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)52 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.53

Historique et notes (13)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  4. RS 642.21
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  6. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  7. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  8. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  9. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  11. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  12. RS 220
  13. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

Art. 20a Cas particuliers

1Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:

a.
le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
b.55
le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’art. 20, al. 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

2Il y a participation au sens de l’al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Section 5 Rendement de la fortune immobilière

Art. 21

1Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier:

a.
tous les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance;
b.
la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c.
les revenus provenant de droits de superficie;
d.
les revenus provenant de l’exploitation de gravières, des sablières ou d’autres ressources du sol.

2La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable.

Section 6 Revenus provenant de la prévoyance

Art. 22

1Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

3Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d’entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit:

a.
pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)56, le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances57 qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci:
1.
si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:

2.
si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b.
pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;
c.
pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant:
1.
si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:

2.
si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.58

4L’art. 24, let. b, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. RS 221.229.1
  2. RS 961.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

Section 7 Autres revenus

Art. 23

Sont également imposables:

a.
tout revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative;
b.
les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé;
c.
les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à l’exercice de celle-ci;
d.
les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit;
e.59
…
f.
la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Chapitre 2 Revenus exonérés

Art. 24

Sont exonérés de l’impôt:

a.
les dévolutions de fortune ensuite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b.
les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c.
les prestations en capital versées par l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
d.
les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e.
les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 23, let. f;
f.60
la solde du service militaire et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;
f bis.61
la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5400 francs, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
g.
les versements à titre de réparation du tort moral;
h.
les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.62
les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argents (LJAr)63, pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante;
ibis.64
les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant de 1 071 000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter.65
les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
j.66
les gains unitaires jusqu’à un seuil de 1100 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi;
k.67
les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés68.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  2. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée pour le service du feu (RO 2012 489; FF 2010 2595). Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  4. RS 935.51
  5. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
  6. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  7. Introduite le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nouvelle teneur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 493). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 14 mai 2024, publié le 16 mai 2024 (RO 2024 215).
  8. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
  9. RS 837.2

Chapitre 3 Détermination du revenu net

Section 1 Règle générale

Art. 25

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Section 2 Activité lucrative dépendante

Art. 26

1Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:

a.70
les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3300 francs;
b.
les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
c.71
les autres frais indispensables à l’exercice de la profession; l’art. 33, al. 1, let. j, est réservé;
d.72
…

2Les frais professionnels mentionnés à l’al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.73

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 7 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  3. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Section 3 Activité lucrative indépendante

Art. 27 En général

1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel.

2Font notamment partie de ces frais:

a.
les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b.
les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées;
c.
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d.74
les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 18, al. 2;
e.75
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
f.76
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

3Ne sont notamment pas déductibles:

a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c.
les amendes et les peines pécuniaires;
d.
les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.77

4Si des sanctions au sens de l’al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

a.
la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b.
le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.78
Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  2. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

Art. 28 Amortissements

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO79, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.80

2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.

3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 31, al. 1, au moment de l’amortissement.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 29 Provisions

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

a.
les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
b.
les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c.
les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice;
d.
les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum.

2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 30 Remploi

1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.81

2Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 31 Déduction des pertes

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.82

2Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Section 4 Déductions liées à la fortune

Art. 32

1Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d’administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.

2Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers.83 Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien.84 Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.85

2bisLes coûts d’investissement visés à l’al. 2, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.86

3Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés.

4Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 7501 7517).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  3. Phrase introduite par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  4. Introduit par le ch. II 3 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Section 5 Déductions générales

Art. 33 Intérêts passifs et autres réductions

1Sont déduits du revenu:

a.88
les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs.89 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b.90
les charges durables et la part de rendement au sens de l’art. 22, al. 3, let. c, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou d’entretien viager;
c.
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;
d.91
les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e.
les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f.
les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire;
g.92
les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence du montant maximal de:
1.93
3700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
2.
1800 francs pour les autres contribuables;
h.94
les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis.95
les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés96 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.97
les cotisations et les versements jusqu’à concurrence de 10 600 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:98
1.
être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques99,
2.
être représenté dans un parlement cantonal,
3.
avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton;
j.100
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de 13 000 francs, pour autant que le contribuable remplisse l’une des conditions suivantes:101
1.
il est titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,
2.
il a atteint l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II.

1bisLes déductions prévues à l’al. 1, let. g, sont augmentées:

a.
de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l’al. 1, let. d et e;
b.
de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.102

2Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8600 francs et au plus 14 100 francs. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.103

3Un montant de 25 800 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.104

4Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5400 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 26 800 francs.105

Historique et notes (19)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 16 sept. 2022 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 575).
  7. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  9. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
  10. RS 151.3
  11. Nouvelle teneur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 22 sept. 2011 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4503).
  12. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 2 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  13. RS 161.1
  14. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  15. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 3 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  16. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  17. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 4 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  18. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 5 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  19. Introduit le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011 6035 6059). Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 6 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).

Art. 33a Dons

Sont également déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g), jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Section 6 Frais et dépenses non déductibles

Art. 34

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:

a.
les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b.107
…
c.
les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d.
les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune;
e.
les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

Chapitre 4 Déductions sociales

Art. 35

1Sont déduits du revenu:

a.108
6800 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
b.109
6800 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
c.110
2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.111

2Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l’assujettissement.112

3En cas d’assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 5 Calcul de l’impôt

Section 1 Barèmes

Art. 36

1L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

Francs

jusqu’à

15 200 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.77

;

pour

33 200 francs de revenu, à

138.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.88

de plus;

pour

43 500 francs de revenu, à

229.20

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.64

de plus;

pour

58 000 francs de revenu, à

612.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.97

de plus;

pour

76 200 francs de revenu, à

1 152.50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.94

de plus;

pour

82 100 francs de revenu, à

1 502.95

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.60

de plus;

pour

108 900 francs de revenu, à

3 271.75

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.80

de plus;

pour

141 500 francs de revenu, à

6 140.55

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00

de plus;

pour

185 100 francs de revenu, à

10 936.55

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.20

de plus;

pour

793 900 francs de revenu, à

91 298.15

pour

794 000 francs de revenu, à

91 310.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50

de plus. 113

2Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:

Francs

jusqu’à

29 700 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

1.00

;

pour

53 400 francs de revenu, à

237.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.00

de plus;

pour

61 300 francs de revenu, à

395.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3.00

de plus;

pour

79 100 francs de revenu, à

929.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

4.00

de plus;

pour

94 900 francs de revenu, à

1 561.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.00

de plus;

pour

108 700 francs de revenu, à

2 251.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.00

de plus;

pour

120 600 francs de revenu, à

2 965.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7.00

de plus;

pour

130 500 francs de revenu, à

3 658.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.00

de plus;

pour

138 400 francs de revenu, à

4 290.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9.00

de plus;

pour

144 300 francs de revenu, à

4 821.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

10.00

de plus;

pour

148 300 francs de revenu, à

5 221.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00

de plus;

pour

150 400 francs de revenu, à

5 452.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

12.00

de plus;

pour

152 400 francs de revenu, à

5 692.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.00

de plus;

pour

941 300 francs de revenu, à

108 249.00

pour

941 400 francs de revenu, à

108 261.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50

de plus.114

2bisL’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 263 francs par enfant et par personne nécessiteuse.115

3Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 1 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579, 621).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 2 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants ( RO 2010 455 ; FF 2009 4237 ). Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 3 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).

Section 2 Cas particuliers

Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 37a Procédure simplifiée

1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir117. L’impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

2L’art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5Le droit à une commission de perception selon l’art. 88, al. 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3.118

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  2. RS 822.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 37b Bénéfices de liquidation

1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.

2L’al. 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance

1Les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

1bisL’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.120

2Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.121

3Les déductions sociales ne sont pas autorisées.122

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

Chapitre 6 Compensation des effets de la progression à froid

Art. 39

1Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés intégralement par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

2Le DFF adapte chaque année les barèmes et les déductions à l’indice suisse des prix à la consommation. Le niveau de l’indice au 30 juin précédant le début de la période fiscale est déterminant. L’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. L’adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base du dernier barème adapté.123

3…124

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).
  2. Abrogé par le ch. I de LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

Titre 3 Imposition dans le temps

Art. 40 Période fiscale

1La période fiscale correspond à l’année civile.

2L’impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

3Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé.

Art. 41 Détermination du revenu

1Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale.

2Le produit de l’activité lucrative indépendante se détermine d’après le résultat de l’exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale.

Art. 42 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

1Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l’art. 9, al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.

2En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale.

3Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 9, al. 1) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. L’art. 40, al. 3, est applicable par analogie.

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