Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 3 Droits du contribuable

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure

Art. 114 à 118 · 5 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Consultation du dossier

1Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.224

2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu’aucune sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose.225

3Lorsqu’une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu’elle lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuve.

4L’autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Historique et notes (2)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).

Art. 115 Offre de preuves

Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 116 Notification

1Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit.

2Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 117 Représentation contractuelle

1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.

2Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3Lorsque les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant commun ou n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent séparés de fait ou de droit.

Art. 118

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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