Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Première partie Introduction

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet de la loi

Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:

a.
un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b.4
un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c.
un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 2 Perception de l’impôt

La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

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