Art. 1 Objet de la loi
Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
- a.
- un impôt sur le revenu des personnes physiques;
- b.4
- un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
- c.
- un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).