Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Section 2 Activité lucrative dépendante

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 3 Détermination du revenu net

Art. 26

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26

1Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:

a.70
les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3300 francs;
b.
les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
c.71
les autres frais indispensables à l’exercice de la profession; l’art. 33, al. 1, let. j, est réservé;
d.72
…

2Les frais professionnels mentionnés à l’al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.73

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 7 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  3. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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