Art. 26
1Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
- a.70
- les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3300 francs;
- b.
- les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
- c.71
- les autres frais indispensables à l’exercice de la profession; l’art. 33, al. 1, let. j, est réservé;
- d.72
- …
2Les frais professionnels mentionnés à l’al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.73
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’art. 7 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
- Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).