Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 5 Calcul de l’impôt

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu

Art. 36 à 38 · 5 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Barèmes

Art. 36

1L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

Francs

jusqu’à

15 200 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.77

;

pour

33 200 francs de revenu, à

138.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.88

de plus;

pour

43 500 francs de revenu, à

229.20

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.64

de plus;

pour

58 000 francs de revenu, à

612.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.97

de plus;

pour

76 200 francs de revenu, à

1 152.50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.94

de plus;

pour

82 100 francs de revenu, à

1 502.95

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.60

de plus;

pour

108 900 francs de revenu, à

3 271.75

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.80

de plus;

pour

141 500 francs de revenu, à

6 140.55

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00

de plus;

pour

185 100 francs de revenu, à

10 936.55

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.20

de plus;

pour

793 900 francs de revenu, à

91 298.15

pour

794 000 francs de revenu, à

91 310.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50

de plus. 113

2Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:

Francs

jusqu’à

29 700 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

1.00

;

pour

53 400 francs de revenu, à

237.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.00

de plus;

pour

61 300 francs de revenu, à

395.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3.00

de plus;

pour

79 100 francs de revenu, à

929.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

4.00

de plus;

pour

94 900 francs de revenu, à

1 561.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.00

de plus;

pour

108 700 francs de revenu, à

2 251.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.00

de plus;

pour

120 600 francs de revenu, à

2 965.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7.00

de plus;

pour

130 500 francs de revenu, à

3 658.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.00

de plus;

pour

138 400 francs de revenu, à

4 290.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9.00

de plus;

pour

144 300 francs de revenu, à

4 821.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

10.00

de plus;

pour

148 300 francs de revenu, à

5 221.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00

de plus;

pour

150 400 francs de revenu, à

5 452.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

12.00

de plus;

pour

152 400 francs de revenu, à

5 692.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.00

de plus;

pour

941 300 francs de revenu, à

108 249.00

pour

941 400 francs de revenu, à

108 261.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50

de plus.114

2bisL’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 263 francs par enfant et par personne nécessiteuse.115

3Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 1 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579, 621).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 2 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants ( RO 2010 455 ; FF 2009 4237 ). Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 3 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).

Section 2 Cas particuliers

Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 37a Procédure simplifiée

1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir117. L’impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

2L’art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5Le droit à une commission de perception selon l’art. 88, al. 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3.118

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  2. RS 822.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 37b Bénéfices de liquidation

1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.

2L’al. 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance

1Les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

1bisL’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.120

2Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.121

3Les déductions sociales ne sont pas autorisées.122

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

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