Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 3 Règles particulières concernant l’impôt sur le revenu

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 1 Assujettissement à l’impôt

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale

1Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.

1bisLes revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.11

2Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l’autorité parentale, à l’exception du revenu de l’activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat,en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduit par l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 10 Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.

2Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)13, à l’exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  2. RS 951.31
  3. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 12 Succession fiscale

1Les héritiers d’un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.

2Le conjoint survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à concurrence de ce montant supplémentaire.

3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il reçoit en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat15.16

Historique et notes (2)
  1. RS 211.231
  2. Introduit par l’annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire

1Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus.

3Sont solidairement responsables avec le contribuable:

a.
les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu’à concurrence de leur part de l’impôt total;
b.
les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu’à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l’étranger;
c.
l’acheteur et le vendeur d’un immeuble sis en Suisse jusqu’à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l’intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d.
les personnes chargées de la liquidation d’entreprises ou d’établissements stables sis en Suisse, de l’aliénation ou de la réalisation d’immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu’à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.

4L’administrateur d’une succession et l’exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu’à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l’impôt selon l’état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s’ils prouvent qu’ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 14 Imposition d’après la dépense

1Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
ne pas avoir la nationalité suisse;
b.
être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans;
c.
ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.

2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.

3L’impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d’après le plus élevé des montants suivants:18

a.19
435 000 francs par an;
b.
pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l’art. 21, al. 1, let. b;
c.
pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3;
d.
la somme des éléments bruts suivants:
1.
les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
2.
les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
3.
les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
4.
les revenus provenant de droits d’auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
5.
les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
6.
les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

4L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable.20

5Si les revenus provenant d’un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

6Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l’al. 3, let. a, à l’indice suisse des prix à la consommation. L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie.22

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605). Voir l’art. 205d ci-après.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 10 sept. 2025 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 579).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
  5. Nouvelle expression selon selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

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