Art. 154
1Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable.
2Aucun inventaire n’est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune.
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11
Art. 154 à 159 · 6 articles
1Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable.
2Aucun inventaire n’est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune.
1L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire.
1Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l’inventaire, sans l’assentiment de l’autorité compétente.
2Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, l’autorité compétente peut ordonner l’apposition immédiate de scellés.
1Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent:
2Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours.
4Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.259
1Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.
2Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.
3Au surplus, les art. 127 et 128 s’appliquent par analogie.
1L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2Lorsque l’inventaire est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente.260 Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété.
3Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).
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