Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 1 Définition de la personne morale

Troisième partie Imposition des personnes morales Titre 1 Assujettissement à l’impôt

Art. 49

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49

1Les personnes morales soumises à l’impôt sont:

a.
les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b.
les associations, fondations et autres personnes morales.

2Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC126 sont assimilés aux autres personnes morales.127 Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.128

3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l’art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

Historique et notes (3)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

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