Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Sixième partie Dispositions pénales

Art. 174 à 195 · 23 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Chapitre 1 Obligations de procédure

Art. 174

1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

a.
en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner,
b.
en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner,
c.
en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers.

2L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Chapitre 2 Soustraction d’impôt

Art. 175 Soustraction consommée

1Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,

celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée,

est puni d’une amende.

2En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b.
qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c.
qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.276

4Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.277

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 176 Tentative de soustraction

1Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende.

2L’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 177 Instigation, complicité, participation

1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.278

2L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.279

3Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.280

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
  2. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 178 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire

1Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire,

celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance,

sera puni d’une amende.281

2L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.

4Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.282
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 179

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, avec effet au 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 1315 1329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 177.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).

Chapitre 3 Personnes morales

Art. 181 En général

1Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.

2Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’art. 177 lui est applicable par analogie.

3La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 177 est réservée.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 181a Dénonciation spontanée

1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c.
qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

a.
après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
b.
après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)287, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c.
après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.

3La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

6Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. RS 221.301

Chapitre 4 Procédure

Art. 182 En général

1L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.288

2Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral289. La voie pénale est exclue.290

3Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

4Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d’impôt et pour des violations de règles de procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 173.110
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 51 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 183 En cas de soustraction d’impôt

1L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.291

1bisLes moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.292

2L’AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d’impôt. …293

3Lorsque l’AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu’elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l’autorité cantonale lui est également notifiée.

4Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l’autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).
  3. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 5 Prescription de la poursuite pénale

Art. 184

1La poursuite pénale se prescrit:

a.
en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b.
en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
1.
à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 175, al. 1),
2.
à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 à 3).

2La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Chapitre 6 Perception et prescription des amendes et des frais

Art. 185

1Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.

2La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

3La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’art. 120, al. 2 et 3.

4La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Titre 2 Délits

Art. 186 Usage de faux

1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.296

2La répression de la soustraction d’impôt demeure réservée.

3En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.297

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 187 Détournement de l’impôt à la source

1Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.298

2En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.299

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 188 Procédure

1Lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct présume qu’un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l’infraction à l’autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d’impôt fédéral direct.

2La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)300.301

3Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral302.303

4L’AFC peut requérir l’introduction de la poursuite pénale.304

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 189 Prescription de la poursuite pénale

1La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.

2La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Titre 3 Mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

Art. 190 Conditions

1Lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.

2Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).

Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs

1La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l’arrestation provisoire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2L’art. 126, al. 2, s’applique par analogie à l’obligation de renseigner.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 192 Mesures d’enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure

1Les mesures d’enquête dirigées contre les tiers sont réglées d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif307. Est exclue l’arrestation provisoire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l’obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L’AFC peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d’une amende selon l’art. 174. La menace de l’amende sera signifiée préalablement.

3Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s’y refuse sans qu’existe l’un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP308, l’autorité fiscale lui signalera qu’il encourt la peine prévue à l’art. 292 du code pénal309; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l’autorité.310

Historique et notes (4)
  1. RS 313.0
  2. RS 312.0
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 193 Clôture de l’enquête

1Après clôture de l’enquête, l’AFC établit un rapport qu’elle remet à l’inculpé et aux administrations cantonales de l’impôt fédéral direct concernées.

2Si aucune infraction n’a été commise, le rapport indique que l’enquête a été close par un non-lieu.

3Lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l’art. 114.

4Aucune voie de droit n’est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d’une requête en complément d’enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l’impôt à la source.

5Lorsqu’un inculpé n’a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l’étranger, il n’est pas nécessaire de lui notifier le rapport.

Art. 194 Requête concernant la suite de la procédure

1Si l’AFC aboutit à la conclusion qu’une soustraction d’impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l’autorité cantonale compétente de l’impôt fédéral direct d’engager la procédure en soustraction.

2Lorsque l’AFC estime qu’un délit a été commis, elle le dénonce à l’autorité pénale cantonale compétente.

3…311

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 195 Autres dispositions de procédure

1Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.

2Les fonctionnaires de l’AFC chargés de l’exécution des mesures spéciales d’enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l’art. 109.

3Les frais occasionnés par les mesures spéciales d’enquête sont perçus conformément à l’art. 183, al. 4.

4L’allocation éventuelle d’indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif312.

5Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d’après l’art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.