Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Section 5 Informations de tiers

Cinquième partie Procédure Titre 3 Procédure de taxation ordinaire Chapitre 2 Obligations de procédure

Art. 129

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129

1Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:

a.
les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b.
les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c.
les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d.241
les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e.242
les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données.

2Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.

3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles.243

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  2. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

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