Art. 102 Organisation
1Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).
2L’AFC204 veille à l’application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d’exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l’impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l’utilisation de formules déterminées.
3L’autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).