Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 4 Autorités

Cinquième partie Procédure Titre 7 Inventaire

Art. 159

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 159

1L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.

2Lorsque l’inventaire est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente.260 Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété.

3Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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