Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 1 Assujettissement à l’impôt

Troisième partie Imposition des personnes morales

Art. 49 à 56 · 8 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Définition de la personne morale

Art. 49

1Les personnes morales soumises à l’impôt sont:

a.
les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b.
les associations, fondations et autres personnes morales.

2Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC126 sont assimilés aux autres personnes morales.127 Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.128

3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l’art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

Historique et notes (3)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Chapitre 2 Conditions de l’assujettissement

Art. 50 Rattachement personnel

Les personnes morales sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse.

Art. 51 Rattachement économique

1Les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement économique, lorsque:

a.
elles sont associées à une entreprise établie en Suisse;
b.
elles exploitent un établissement stable en Suisse;
c.
elles sont propriétaires d’un immeuble sis en Suisse ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
d.
elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
e.
elles font le commerce d’immeubles sis en Suisse ou servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières.

2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’une durée d’au moins douze mois.

Art. 52 Étendue de l’assujettissement

1L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger.

2L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l’art. 51.129

3Dans les relations internationales, l’étendue de l’assujettissement d’une entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d’un établissement stable à l’étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l’État dans lequel cet établissement est sis n’a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l’impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l’État ou il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l’étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.130

4Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l’étranger doivent l’impôt sur le bénéfice qu’ils réalisent en Suisse.131

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Chapitre 3 Début et fin de l’assujettissement

Art. 54

1L’assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l’installation de son siège ou de son administration effective en Suisse ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.

2L’assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l’étranger ou encore le jour où disparaît l’élément imposable en Suisse.

3En cas de transfert des actifs et passifs d’une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

4Le transfert temporaire de siège à l’étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l’approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l’assujettissement.

Chapitre 4 Responsabilité solidaire

Art. 55

1Lorsque prend fin l’assujettissement d’une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu’elle doit, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l’étranger, jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu’elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

2Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l’impôt en raison d’un rattachement économique, jusqu’à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:

a.
de la liquidation d’une entreprise ou d’un établissement stable en Suisse,
b.
de l’aliénation ou de la réalisation d’un immeuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel immeuble.

3Lorsqu’une personne morale qui n’a en Suisse ni son siège ni son administration effective sert d’intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l’immeuble sont solidairement responsables, jusqu’à concurrence de 3 % du prix d’achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d’intermédiaire.

4Les membres de sociétés commerciales et d’autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

Chapitre 5 Exonérations

Art. 56

Sont exonérés de l’impôt:

a.
la Confédération et ses établissements;
b.
les cantons et leurs établissements;
c.
les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d.133
les entreprises de transport et d’infrastructure titulaires d’une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l’année un service d’importance nationale; les gains qui sont issus d’une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l’impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n’ont pas de relation nécessaire avec l’activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e.
les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f.
les caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d’assurance chômage, d’assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l’exception des sociétés d’assurances concessionnaires;
g.
les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.134 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h.135
les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i.136
les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l’usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte137, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j.138
les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l’impôt.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  5. RS 192.12
  6. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

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