Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 2 Principes généraux de procédure

Cinquième partie Procédure

Art. 109 à 121 · 14 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Devoirs des autorités

Art. 109 Récusation

1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

a.
si elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.216
si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.217
si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d.
si, pour d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s’il s’agit d’un fonctionnaire cantonal et par le DFF s’il s’agit d’un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 110 Secret fiscal

1Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

2Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.

Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales

1Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110.

2Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.

Art. 112 Collaboration d’autres autorités

1Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

2Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l’al. 1.

3Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.218

4Si une personne morale n’a pas remis ses comptes annuels conformément à l’art. 125, al. 2, let. a, les autorités fiscales en informent l’office cantonal du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l’expiration des délais correspondants.219

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 14 de la L du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  2. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Art. 112a Traitement des données

1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

1bis…221

2L’AFC et les autorités citées à l’art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 112 communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.

3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
c.
les opérations juridiques;
d.
les prestations des collectivités publiques.

5Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

6Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

7 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral222.223

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. VI 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 19 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 2 Situation des époux dans la procédure

Art. 113

1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais.

4Toute communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

Chapitre 3 Droits du contribuable

Art. 114 Consultation du dossier

1Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.224

2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu’aucune sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose.225

3Lorsqu’une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu’elle lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuve.

4L’autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Historique et notes (2)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).

Art. 115 Offre de preuves

Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 116 Notification

1Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit.

2Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 117 Représentation contractuelle

1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.

2Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3Lorsque les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant commun ou n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent séparés de fait ou de droit.

Art. 118

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 4 Délais

Art. 119

1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais.

Chapitre 5 Prescription

Art. 120 Prescription du droit de taxer

1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.

2La prescription ne court pas ou est suspendue:

a.
pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b.
aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c.
aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir:

a.
lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
b.
lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d’impôt;
c.
lorsqu’une demande en remise d’impôt est déposée;
d.
lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.

4La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Art. 121 Prescription du droit de percevoir l’impôt

1Les créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2Pour la suspension et l’interruption de la prescription, l’art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

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