Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 1 Recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt

Cinquième partie Procédure Titre 5 Procédure de recours

Art. 140 à 144 · 5 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable

1Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.249 L’art. 132, al. 2, est réservé.

2Il doit indiquer, dans l’acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité.

3Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.

4L’art. 133 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Art. 141 Conditions à remplir par l’autorité de surveillance

1L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et l’AFC peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l’autorité de taxation.

2Le délai de recours est de:

a.
30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation ou la décision sur réclamation a été notifiée à l’administration recourante;
b.
60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas.

Art. 142 Procédure

1La commission cantonale de recours invite l’autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et de l’AFC.

2Lorsque le recours est interjeté par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct ou par l’AFC, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer.

3Lorsque l’avis présenté par l’autorité en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer également sur ceux-ci.

4Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que l’autorité de taxation dans la procédure de taxation.

5Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l’art. 114.

Art. 143 Décision

1La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2Elle communique sa décision motivée par écrit au contribuable et aux autorités qui sont intervenues dans la procédure.

Art. 144 Frais

1Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu’il a entravé l’instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.

3La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4Pour l’allocation des dépens, l’art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative250 s’applique par analogie.

5Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de recours est fixé par la législation cantonale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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