Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Cinquième partie Procédure

Art. 102 à 173 · 85 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Autorités fiscales

Chapitre 1 Autorités fédérales

Art. 102 Organisation

1Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).

2L’AFC204 veille à l’application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d’exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l’impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l’utilisation de formules déterminées.

3L’autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.

4…205

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 103 Surveillance

1L’AFC peut notamment:

a.
effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
b.
se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions;
c.
ordonner des mesures d’instruction, dans des cas d’espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef;
d.
demander, dans des cas d’espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée;
e.206
exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l’impôt fédéral direct lui soient notifiées.

2S’il apparaît qu’un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l’AFC. En présentant sa proposition, l’AFC enjoint au canton d’interrompre la notification des taxations.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Chapitre 2 Autorités cantonales

Section 1 Organisation, procédures électroniques et surveillance

Art. 104 Organisation

1L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.

2Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.

3Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.

4L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).

Art. 104a Procédures électroniques

1Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le contribuable.

3Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 104b Surveillance

1Un organe de surveillance financière cantonal indépendant contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l’impôt fédéral direct et du versement de la part de la Confédération. Le contrôle matériel des taxations est exclu de la surveillance obligatoire. L’organe de surveillance remet un rapport à l’AFC et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’État de la Confédération est approuvé.

2Si le contrôle n’a pas été effectué ou si aucun rapport n’a été remis à l’AFC et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’État de la Confédération est approuvé, le DFF peut, à la demande de l’AFC et aux frais du canton, charger une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision211 de procéder à ce contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 104a. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).
  2. RS 221.302

Section 2 Compétence territoriale

Art. 105 Rattachement personnel

1Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

2Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

3Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

4Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 106 Rattachement économique

1L’impôt fédéral direct dû en raison d’un rattachement économique est perçu par le canton dans lequel sont remplies à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement:

a.
les conditions de l’art. 4 pour les personnes physiques;
b.
les conditions de l’art. 51 pour les personnes morales.

2Si les conditions des art. 4 et 51 sont remplies simultanément dans plusieurs cantons, le canton compétent est celui où se trouve la plus grande part des valeurs imposables.

3L’art. 107 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 107 Impôts à la source

1Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit:

a.
pour les travailleurs définis à l’art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
b.
pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
c.
pour les personnes définies à l’art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2Si le travailleur au sens de l’art. 91 est un résident à la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’al. 1.

4Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:

a.
pour les travailleurs au sens de l’al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b.
pour les personnes au sens de l’al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
c.
pour les travailleurs au sens de l’al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

5Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’al. 4 a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux

1Lorsque le for fiscal d’un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il est fixé soit par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l’AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.215

2La désignation du for peut être demandée par l’autorité de taxation, par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et par les contribuables.

3L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Titre 2 Principes généraux de procédure

Chapitre 1 Devoirs des autorités

Art. 109 Récusation

1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

a.
si elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b.216
si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.217
si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d.
si, pour d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s’il s’agit d’un fonctionnaire cantonal et par le DFF s’il s’agit d’un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 24 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 110 Secret fiscal

1Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

2Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.

Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales

1Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110.

2Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.

Art. 112 Collaboration d’autres autorités

1Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

2Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l’al. 1.

3Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.218

4Si une personne morale n’a pas remis ses comptes annuels conformément à l’art. 125, al. 2, let. a, les autorités fiscales en informent l’office cantonal du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l’expiration des délais correspondants.219

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 14 de la L du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  2. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Art. 112a Traitement des données

1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

1bis…221

2L’AFC et les autorités citées à l’art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 112 communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.

3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
c.
les opérations juridiques;
d.
les prestations des collectivités publiques.

5Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

6Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

7 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral222.223

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. VI 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 19 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 2 Situation des époux dans la procédure

Art. 113

1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais.

4Toute communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

Chapitre 3 Droits du contribuable

Art. 114 Consultation du dossier

1Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.224

2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu’aucune sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose.225

3Lorsqu’une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu’elle lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuve.

4L’autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Historique et notes (2)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).

Art. 115 Offre de preuves

Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 116 Notification

1Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit.

2Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 117 Représentation contractuelle

1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.

2Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3Lorsque les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant commun ou n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent séparés de fait ou de droit.

Art. 118

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Chapitre 4 Délais

Art. 119

1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais.

Chapitre 5 Prescription

Art. 120 Prescription du droit de taxer

1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.

2La prescription ne court pas ou est suspendue:

a.
pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b.
aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c.
aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.

3Un nouveau délai de prescription commence à courir:

a.
lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
b.
lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d’impôt;
c.
lorsqu’une demande en remise d’impôt est déposée;
d.
lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.

4La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Art. 121 Prescription du droit de percevoir l’impôt

1Les créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2Pour la suspension et l’interruption de la prescription, l’art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Titre 3 Procédure de taxation ordinaire

Chapitre 1 Travaux préparatoires

Art. 122

1Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.

2Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

3Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d’organes spécialement chargés de tels travaux.

Chapitre 2 Obligations de procédure

Section 1 Tâches des autorités de taxation

Art. 123

1Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

Section 2 Collaboration du contribuable

Art. 124 Déclaration d’impôt

1L’autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d’impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l’envoi de la formule. Les contribuables qui n’ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d’impôt.227

2Le contribuable doit remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l’autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.228

3Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d’impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.229

4Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.230

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). L’erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 26 août 2026, publié le 2 sept. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 448).

Art. 125 Annexes

1Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:

a.
les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante;
b.
les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l’administration ou d’un autre organe d’une personne morale;
c.
l’état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.

2Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:

a.
les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou
b.
en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO231: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.232

3Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital visées à l’art. 20, al. 3 à 7, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.233

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 126 Collaboration ultérieure

1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.

3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO234.235 236

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

Art. 126a Obligation d’être représenté

Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un représentant en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Section 3 Attestations de tiers

Art. 127

1Doivent donner des attestations écrites au contribuable:

a.
l’employeur, sur ses prestations au travailleur;
b.
les créanciers et les débiteurs, sur l’état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c.238
les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA239, ils doivent fournir en outre une attestation sur l’année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l’art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l’art. 22, al. 3, let. b;
d.
les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l’administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e.
les personnes qui sont ou étaient en relations d’affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.

2Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l’autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

3En cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’art. 91, al. 1 et 2, l’ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’application de l’accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités.240

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
  2. RS 221.229.1
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).

Section 4 Renseignements de tiers

Art. 128

Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Section 5 Informations de tiers

Art. 129

1Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:

a.
les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b.
les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, al. 2);
c.
les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d.241
les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance;
e.242
les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données.

2Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.

3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles.243

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
  2. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Chapitre 3 Taxation

Art. 130 Exécution

1L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires.

2Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Art. 131 Notification

1 L’autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu imposable, bénéfice net imposable), le taux et le montant de l’impôt. En outre, elle indique aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives le montant du capital propre établi après la taxation de l’impôt sur le bénéfice et la prise en compte des distributions de bénéfice.244

2Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

3La décision de taxation doit être notifiée également à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct ainsi qu’à l’AFC lorsque celles-ci sont intervenues dans la procédure de taxation ou qu’elles ont demandé que la décision leur soit communiquée (art. 103, al. 1, let. d, et 104, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Chapitre 4 Réclamation

Art. 132 Conditions

1Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d’impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).

3Le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

Art. 133 Délais

1Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l’autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.245

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). L’erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 26 août 2026, publié le 2 sept. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 448).

Art. 134 Compétences des autorités fiscales

1L’autorité de taxation, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et l’AFC jouissent des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2Aucune suite n’est donnée au retrait de la réclamation s’il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. En outre, la procédure de réclamation ne peut être close sans l’assentiment de toutes les autorités fiscales qui sont intervenues dans la procédure de taxation.

Art. 135 Décision

1L’autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.

2La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l’AFC lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, al. 1).

3La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l’art. 123, al. 2, dernière phrase est applicable par analogie.

Titre 4 Procédure en cas de perception de l’impôt à la source

Art. 136 Obligations de procédure

Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les art. 123 à 129 s’appliquent par analogie.

Art. 136a Obligation d’être représenté

1Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un représentant en Suisse.

2Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’art. 99a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. À défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité compétente impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’art. 133, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 137 Décision

1Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:

a.
s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100, ou
b.
si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100.

2Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.

3Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 138 Paiement complémentaire et restitution d’impôt

1Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

2Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.

3Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.248

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 139 Voies de droit

1L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon l’art. 132.

2Lorsque la retenue litigieuse d’impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, le droit cantonal peut, dans ses dispositions d’exécution, prévoir que la procédure de réclamation et celle devant la commission cantonale de recours sont régies par les dispositions cantonales de procédure déterminantes pour la contestation et le réexamen des décisions relatives aux impôts cantonaux perçus à la source.

Titre 5 Procédure de recours

Chapitre 1 Recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt

Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable

1Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.249 L’art. 132, al. 2, est réservé.

2Il doit indiquer, dans l’acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité.

3Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.

4L’art. 133 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Art. 141 Conditions à remplir par l’autorité de surveillance

1L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et l’AFC peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l’autorité de taxation.

2Le délai de recours est de:

a.
30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation ou la décision sur réclamation a été notifiée à l’administration recourante;
b.
60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas.

Art. 142 Procédure

1La commission cantonale de recours invite l’autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et de l’AFC.

2Lorsque le recours est interjeté par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct ou par l’AFC, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer.

3Lorsque l’avis présenté par l’autorité en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s’exprimer également sur ceux-ci.

4Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que l’autorité de taxation dans la procédure de taxation.

5Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l’art. 114.

Art. 143 Décision

1La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2Elle communique sa décision motivée par écrit au contribuable et aux autorités qui sont intervenues dans la procédure.

Art. 144 Frais

1Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu’il a entravé l’instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.

3La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4Pour l’allocation des dépens, l’art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative250 s’applique par analogie.

5Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de recours est fixé par la législation cantonale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Chapitre 2 Recours devant une autre autorité cantonale

Art. 145

1Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l’administration.

2Les art. 140 à 144 s’appliquent par analogie.

Chapitre 3 Recours devant le Tribunal fédéral

Art. 146

La décision de la dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral252. L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. RS 173.110

Titre 6 Modification des décisions et prononcés entrés en force

Chapitre 1 Révision

Art. 147 Motifs

1Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office:

a.
lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b.
lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure;
c.
lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

3La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral253.254

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 148 Délai

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 149 Procédure et décision

1La révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

2S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.

3Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.

4Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Chapitre 2 Correction d’erreurs de calcul et de transcription

Art. 150

1Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises.

2La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Chapitre 3 Rappel d’impôt

Art. 151 Rappel d’impôt ordinaire

1Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.

2Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante.256

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 152 Péremption

1Le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.

2L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt ou de délit fiscal entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt.

3Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 153 Procédure

1Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt.

1bisSi, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.257

2Lorsqu’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).

Art. 153a Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers

1Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b.
qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c.
qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.

3Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

4L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Titre 7 Inventaire

Chapitre 1 Obligation de procéder à un inventaire

Art. 154

1Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable.

2Aucun inventaire n’est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune.

Chapitre 2 Objet de l’inventaire

Art. 155

1L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.

2Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire.

Chapitre 3 Procédure

Art. 156 Mesures conservatoires

1Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l’inventaire, sans l’assentiment de l’autorité compétente.

2Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, l’autorité compétente peut ordonner l’apposition immédiate de scellés.

Art. 157 Obligation de collaborer

1Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent:

a.
donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b.
produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession;
c.
donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.

2Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.

3Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours.

4Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.259

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 158 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.

2Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.

3Au surplus, les art. 127 et 128 s’appliquent par analogie.

Chapitre 4 Autorités

Art. 159

1L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.

2Lorsque l’inventaire est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente.260 Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété.

3Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Chapitre 1 Canton de perception

Art. 160

L’impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée.

Chapitre 2 Échéance

Art. 161

1En règle générale, l’impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d’échéance). Il peut être perçu par acomptes.

2Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance.

3Sont échus dès la notification de la décision de taxation:

a.
l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38);
b.261
…
c.
les rappels d’impôt (art. 151).

4L’impôt est échu dans tous les cas:

a.
le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b.
lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;
c.
dès qu’un contribuable étranger cesse d’avoir une entreprise ou une participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
d.
lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;
e.
au décès du contribuable.

5Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 3 Perception de l’impôt

Art. 162 Perception provisoire et perception définitive

1L’impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû.

2Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.

3Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt.

Art. 163 Paiement

1Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l’échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1).

2Le DFF fixe un intérêt rémunératoire pour les versements faits par les contribuables avant l’échéance.

3Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d’échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d’encaissement.

Art. 164 Intérêt moratoire

1Le débiteur de l’impôt qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF.

2Si, à l’échéance, le débiteur de l’impôt n’a pas encore reçu notification du calcul de l’impôt, et qu’il n’est pas responsable de ce retard, l’intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

Art. 165 Exécution forcée

1Lorsque l’impôt n’est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

2Si le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

4Il n’est pas nécessaire de produire les créances d’impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Art. 166 Facilités de paiement

1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l’amende infligée ensuite d’une contravention devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l’autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l’intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.

2Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de garanties appropriées.

3Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n’existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Chapitre 4 Remise de l’impôt

Art. 167 Conditions

1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée ensuite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle.

2La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

3Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP263).

5Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Art. 167a Motifs de refus

La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:

a.
a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n’est plus possible;
b.
n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c.
n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt;
d.
doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;
e.
a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167b Autorité de remise

1Les cantons déterminent l’autorité cantonale compétente pour la remise de l’impôt fédéral direct (autorité de remise).

2Ils fixent la procédure dans la mesure où celle-ci n’est pas réglée par le droit fédéral. Cette disposition s’applique également aux procédures de remise de l’impôt à la source.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167c Contenu de la demande en remise

La demande en remise doit être faite par écrit, être motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l’impôt, de l’intérêt ou de l’amende entraînerait des conséquences très dures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167d Droits et obligations de procédure du requérant

1Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis par la présente loi. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique.

2Si, malgré rappel et sommation, le requérant refuse de prêter le concours nécessaire que l’autorité de remise peut attendre de lui, cette dernière peut décider de ne pas entrer en matière sur sa demande.

3La procédure administrative et la procédure de réclamation devant l’autorité de remise sont gratuites. Les frais peuvent toutefois être mis à la charge du requérant, en partie ou en totalité, si sa demande est manifestement infondée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167f Dispositions d’exécution

Par voie d’ordonnance, le DFF précise notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167g Voies de droit

1Le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant la remise de l’impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

2L’AFC dispose des mêmes voies de droit que le requérant.

3L’autorité de remise dispose des mêmes voies de droit pour former recours contre une décision sur recours administratif ou une décision d’une instance indépendante de l’administration que celles dont elle dispose pour former recours contre la décision sur recours concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

4Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie.

5Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral271, le requérant, l’autorité de remise et l’AFC peuvent former recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale de dernière instance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 173.110

Chapitre 5 Restitution de l’impôt

Art. 168

1Le contribuable peut demander la restitution d’un montant d’impôt payé par erreur, s’il ne devait pas l’impôt ou ne le devait qu’en partie.

2Les montants d’impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le DFF.

3La demande en restitution doit être adressée à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dans les cinq ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu’une décision de taxation (art. 132). Le droit à la restitution s’éteint dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Chapitre 6 Garanties

Art. 169 Sûretés

1Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d’une banque.

3Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.272

4Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.273

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 170 Séquestre

1La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP275. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent.

2L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Art. 171 Radiation du registre du commerce

Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct communique à l’office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu’ils ont fait l’objet de sûretés.

Art. 172 Inscription au registre foncier

1Lorsqu’une personne physique ou une personne morale assujettie à l’impôt uniquement en raison d’un élément immobilier (art. 4, al. 1, let. c, et art. 51, al. 1, let. c) aliène un immeuble sis en Suisse, l’acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire qu’avec l’accord écrit de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct compétente.

2 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct remet à l’aliénateur, à l’intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les impôts liés à la possession ou à l’aliénation de l’immeuble sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu’il est établi qu’aucun impôt n’est dû ou que l’aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l’exécution de ses obligations fiscales.

3Si l’administration cantonale refuse d’établir l’attestation, un recours peut être interjeté contre cette décision devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt.

Art. 173 Sûretés au titre des impôts dus en cas d’activité d’intermédiaire dans le commerce d’immeubles

Lorsqu’un immeuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale qui n’a ni son domicile, ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3 % du prix d’achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l’activité d’intermédiaire.

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