Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 3 Perception de l’impôt

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Art. 162 à 166 · 5 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 162 Perception provisoire et perception définitive

1L’impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû.

2Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.

3Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt.

Art. 163 Paiement

1Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l’échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1).

2Le DFF fixe un intérêt rémunératoire pour les versements faits par les contribuables avant l’échéance.

3Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d’échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d’encaissement.

Art. 164 Intérêt moratoire

1Le débiteur de l’impôt qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF.

2Si, à l’échéance, le débiteur de l’impôt n’a pas encore reçu notification du calcul de l’impôt, et qu’il n’est pas responsable de ce retard, l’intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

Art. 165 Exécution forcée

1Lorsque l’impôt n’est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

2Si le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

4Il n’est pas nécessaire de produire les créances d’impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Art. 166 Facilités de paiement

1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l’amende infligée ensuite d’une contravention devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l’autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l’intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.

2Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de garanties appropriées.

3Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n’existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

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