Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 1 Autorités fiscales

Cinquième partie Procédure

Art. 102 à 108 · 9 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Autorités fédérales

Art. 102 Organisation

1Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).

2L’AFC204 veille à l’application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d’exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l’impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l’utilisation de formules déterminées.

3L’autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.

4…205

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 103 Surveillance

1L’AFC peut notamment:

a.
effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
b.
se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions;
c.
ordonner des mesures d’instruction, dans des cas d’espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef;
d.
demander, dans des cas d’espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée;
e.206
exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l’impôt fédéral direct lui soient notifiées.

2S’il apparaît qu’un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l’AFC. En présentant sa proposition, l’AFC enjoint au canton d’interrompre la notification des taxations.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Chapitre 2 Autorités cantonales

Section 1 Organisation, procédures électroniques et surveillance

Art. 104 Organisation

1L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.

2Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.

3Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.

4L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).

Art. 104a Procédures électroniques

1Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le contribuable.

3Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 104b Surveillance

1Un organe de surveillance financière cantonal indépendant contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l’impôt fédéral direct et du versement de la part de la Confédération. Le contrôle matériel des taxations est exclu de la surveillance obligatoire. L’organe de surveillance remet un rapport à l’AFC et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’État de la Confédération est approuvé.

2Si le contrôle n’a pas été effectué ou si aucun rapport n’a été remis à l’AFC et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’État de la Confédération est approuvé, le DFF peut, à la demande de l’AFC et aux frais du canton, charger une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision211 de procéder à ce contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 104a. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).
  2. RS 221.302

Section 2 Compétence territoriale

Art. 105 Rattachement personnel

1Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

2Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

3Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

4Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 106 Rattachement économique

1L’impôt fédéral direct dû en raison d’un rattachement économique est perçu par le canton dans lequel sont remplies à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement:

a.
les conditions de l’art. 4 pour les personnes physiques;
b.
les conditions de l’art. 51 pour les personnes morales.

2Si les conditions des art. 4 et 51 sont remplies simultanément dans plusieurs cantons, le canton compétent est celui où se trouve la plus grande part des valeurs imposables.

3L’art. 107 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 107 Impôts à la source

1Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit:

a.
pour les travailleurs définis à l’art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
b.
pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
c.
pour les personnes définies à l’art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2Si le travailleur au sens de l’art. 91 est un résident à la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie.

3Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’al. 1.

4Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:

a.
pour les travailleurs au sens de l’al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b.
pour les personnes au sens de l’al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
c.
pour les travailleurs au sens de l’al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

5Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’al. 4 a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux

1Lorsque le for fiscal d’un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il est fixé soit par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l’AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.215

2La désignation du for peut être demandée par l’autorité de taxation, par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et par les contribuables.

3L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

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