Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 4 Remise de l’impôt

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Art. 167 à 167g · 8 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 167 Conditions

1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée ensuite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle.

2La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

3Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP263).

5Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Art. 167a Motifs de refus

La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:

a.
a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n’est plus possible;
b.
n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c.
n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt;
d.
doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;
e.
a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167b Autorité de remise

1Les cantons déterminent l’autorité cantonale compétente pour la remise de l’impôt fédéral direct (autorité de remise).

2Ils fixent la procédure dans la mesure où celle-ci n’est pas réglée par le droit fédéral. Cette disposition s’applique également aux procédures de remise de l’impôt à la source.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167c Contenu de la demande en remise

La demande en remise doit être faite par écrit, être motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l’impôt, de l’intérêt ou de l’amende entraînerait des conséquences très dures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167d Droits et obligations de procédure du requérant

1Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis par la présente loi. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique.

2Si, malgré rappel et sommation, le requérant refuse de prêter le concours nécessaire que l’autorité de remise peut attendre de lui, cette dernière peut décider de ne pas entrer en matière sur sa demande.

3La procédure administrative et la procédure de réclamation devant l’autorité de remise sont gratuites. Les frais peuvent toutefois être mis à la charge du requérant, en partie ou en totalité, si sa demande est manifestement infondée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167f Dispositions d’exécution

Par voie d’ordonnance, le DFF précise notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167g Voies de droit

1Le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant la remise de l’impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

2L’AFC dispose des mêmes voies de droit que le requérant.

3L’autorité de remise dispose des mêmes voies de droit pour former recours contre une décision sur recours administratif ou une décision d’une instance indépendante de l’administration que celles dont elle dispose pour former recours contre la décision sur recours concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

4Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie.

5Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral271, le requérant, l’autorité de remise et l’AFC peuvent former recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale de dernière instance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 173.110

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