Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 2 Délits

Sixième partie Dispositions pénales

Art. 186 à 189 · 4 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 186 Usage de faux

1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.296

2La répression de la soustraction d’impôt demeure réservée.

3En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.297

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 187 Détournement de l’impôt à la source

1Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.298

2En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.299

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 188 Procédure

1Lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct présume qu’un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l’infraction à l’autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d’impôt fédéral direct.

2La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)300.301

3Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d’impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral302.303

4L’AFC peut requérir l’introduction de la poursuite pénale.304

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 189 Prescription de la poursuite pénale

1La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.

2La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

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