Art. 196 Part de la Confédération
1Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu’ils ont perçus.313
1bisIls octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l’abrogation des art. 28, al. 2 à 5314, et 29, al. 2, let. b315, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes316.317
2Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu’à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
3Ils établissent un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
- RO 1991 1256, 1998 669
- RO 1991 1256, 1995 1449
- RS 642.14
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).