Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Septième partie Répartition de l’impôt entre la Confédération et les cantons

Art. 196 à 198 · 3 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 196 Part de la Confédération

1Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu’ils ont perçus.313

1bisIls octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l’abrogation des art. 28, al. 2 à 5314, et 29, al. 2, let. b315, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes316.317

2Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu’à la fin du mois suivant, la part lui revenant.

3Ils établissent un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. RO 1991 1256, 1998 669
  3. RO 1991 1256, 1995 1449
  4. RS 642.14
  5. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 197 Répartition entre les cantons

1Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d’impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. …318

2Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.319

Historique et notes (2)
  1. Phrase abrogée par le ch. II 11 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 198 Frais des cantons

Les cantons supportent les frais afférents à la perception de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où celle-ci leur incombe.

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