Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 2 Impôt sur le bénéfice

Troisième partie Imposition des personnes morales

Art. 57 à 72 · 19 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Objet de l’impôt

Section 1 Principe

Art. 57

L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Section 2 Détermination du bénéfice net

Art. 58 En général

1Le bénéfice net imposable comprend:

a.
le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent;
b.
tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que:
–
les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés;
–
les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
–
les versements aux fonds de réserve;
–
la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés;
–
les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
c.
les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l’art. 64 . …139

2Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n’établissent pas de compte de résultats se détermine d’après l’al. 1 qui est applicable par analogie.

3Les prestations que des entreprises d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d’une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d’une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 59 Charges justifiées par l’usage commercial

1Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:

a.140
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b.
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c.141
les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
d.
les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e.142
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
f.143
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

2Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:

a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c.
les amendes;
d.
les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.144

3Si des sanctions au sens de l’al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

a.
la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b.
le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.145
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  4. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  6. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

Art. 60 Éléments sans influence sur le résultat

Ne constituent pas un bénéfice imposable:

a.
les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l’agio et les prestations à fonds perdu;
b.
le transfert du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable à l’intérieur de la Suisse, à condition qu’il n’y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c.
les augmentations de fortune provenant d’une succession, d’un legs ou d’une donation.

Art. 61 Restructurations

1Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:

a.
en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b.
en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation;
c.
en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d.
en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.

2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’al. 1, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille au sens de l’art. 61, al. 1, let. d, est réservé.

4Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l’al. 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux art. 151 à 153. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.

5La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d’une société de capitaux ou d’une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu’elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur la plan fiscal; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 61a Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement

1Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.

2Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.

3Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

4La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 61b Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement

1Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

2Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 62 Amortissements

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO149, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.150

2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.

3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 67, al. 1, au moment de l’amortissement.

4Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.151

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 63 Provisions

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

a.
les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
b.
les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c.
les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice;
d.
les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum.

2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 64 Remploi

1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.152

1bisEn cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.153

2Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte154 de résultats, dans un délai raisonnable.

3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  2. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  3. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Art. 65 Intérêts sur le capital propre dissimulé

Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 66 Associations, fondations et placements collectifs de capitaux

1Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

2Les dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.

3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.157

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 66a Personnes morales poursuivant des buts idéaux

Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux , en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).

Art. 67 Déduction des pertes

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l’art. 60, let. a.

Chapitre 2 Calcul de l’impôt

Section 1 Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 68

L’impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8.5 % du bénéfice net.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Section 2 Sociétés de participations

Art. 69 Réduction

Dans les cas suivants, l’impôt sur le bénéfice d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:

a.
la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société;
b.
elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société;
c.
elle détient des droits de participation d’une valeur vénale de un million de francs au moins.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 70 Rendement net des participations

1Le rendement net des participations au sens de l’art. 69 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d’une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais d’administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L’art. 207a est réservé.161

2Ne font pas partie du rendement des participations:

a.162
…
b.
les recettes qui représentent des charges justifiées par l’usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
c.163
les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3Le rendement d’une participation n’entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l’objet d’un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).164

4Les bénéfices en capital n’entrent dans le calcul de la réduction que:

a.
dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement;
b.165
si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10 % à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs au moins.166

5Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d’impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L’économie d’impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des art. 62, 69 et 70 sont en relation de cause à effet.167

6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)168, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d’emprunt visés aux art. 11, al. 4, ou 30b, al. 6 ou 7, let. b, LB et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires.169

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  2. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  6. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  7. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  8. RS 952.0
  9. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique (RO 2019 1207; FF 2018 1215). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Section 3 Associations, fondations et autres personnes morales

Art. 71

1L’impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 4,25 % du bénéfice net.170

2Le bénéfice n’est pas imposé lorsqu’il n’atteint pas 5000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Section 4 Placements collectifs de capitaux

Art. 72

L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4,25 % du bénéfice net.

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