Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 3 Mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

Sixième partie Dispositions pénales

Art. 190 à 195 · 6 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 190 Conditions

1Lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.

2Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).

Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs

1La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l’arrestation provisoire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2L’art. 126, al. 2, s’applique par analogie à l’obligation de renseigner.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 192 Mesures d’enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure

1Les mesures d’enquête dirigées contre les tiers sont réglées d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif307. Est exclue l’arrestation provisoire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l’obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L’AFC peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d’une amende selon l’art. 174. La menace de l’amende sera signifiée préalablement.

3Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s’y refuse sans qu’existe l’un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP308, l’autorité fiscale lui signalera qu’il encourt la peine prévue à l’art. 292 du code pénal309; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l’autorité.310

Historique et notes (4)
  1. RS 313.0
  2. RS 312.0
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 193 Clôture de l’enquête

1Après clôture de l’enquête, l’AFC établit un rapport qu’elle remet à l’inculpé et aux administrations cantonales de l’impôt fédéral direct concernées.

2Si aucune infraction n’a été commise, le rapport indique que l’enquête a été close par un non-lieu.

3Lorsque l’AFC aboutit à la conclusion qu’une infraction a été commise, l’inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d’enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l’art. 114.

4Aucune voie de droit n’est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d’une requête en complément d’enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l’impôt à la source.

5Lorsqu’un inculpé n’a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l’étranger, il n’est pas nécessaire de lui notifier le rapport.

Art. 194 Requête concernant la suite de la procédure

1Si l’AFC aboutit à la conclusion qu’une soustraction d’impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l’autorité cantonale compétente de l’impôt fédéral direct d’engager la procédure en soustraction.

2Lorsque l’AFC estime qu’un délit a été commis, elle le dénonce à l’autorité pénale cantonale compétente.

3…311

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 195 Autres dispositions de procédure

1Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.

2Les fonctionnaires de l’AFC chargés de l’exécution des mesures spéciales d’enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l’art. 109.

3Les frais occasionnés par les mesures spéciales d’enquête sont perçus conformément à l’art. 183, al. 4.

4L’allocation éventuelle d’indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif312.

5Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d’après l’art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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