Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Chapitre 5 Restitution de l’impôt

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Art. 168

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 168

1Le contribuable peut demander la restitution d’un montant d’impôt payé par erreur, s’il ne devait pas l’impôt ou ne le devait qu’en partie.

2Les montants d’impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le DFF.

3La demande en restitution doit être adressée à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dans les cinq ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu’une décision de taxation (art. 132). Le droit à la restitution s’éteint dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

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