Art. 161
1En règle générale, l’impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d’échéance). Il peut être perçu par acomptes.
2Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance.
3Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
- a.
- l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38);
- b.261
- …
- c.
- les rappels d’impôt (art. 151).
4L’impôt est échu dans tous les cas:
- a.
- le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
- b.
- lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;
- c.
- dès qu’un contribuable étranger cesse d’avoir une entreprise ou une participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
- d.
- lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;
- e.
- au décès du contribuable.
5Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).