Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Cinquième partie Procédure

Art. 160 à 173 · 21 articles

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Canton de perception

Art. 160

L’impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée.

Chapitre 2 Échéance

Art. 161

1En règle générale, l’impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d’échéance). Il peut être perçu par acomptes.

2Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance.

3Sont échus dès la notification de la décision de taxation:

a.
l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38);
b.261
…
c.
les rappels d’impôt (art. 151).

4L’impôt est échu dans tous les cas:

a.
le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b.
lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;
c.
dès qu’un contribuable étranger cesse d’avoir une entreprise ou une participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
d.
lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;
e.
au décès du contribuable.

5Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 3 Perception de l’impôt

Art. 162 Perception provisoire et perception définitive

1L’impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n’est pas encore effectuée au terme d’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû.

2Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.

3Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt.

Art. 163 Paiement

1Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l’échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1).

2Le DFF fixe un intérêt rémunératoire pour les versements faits par les contribuables avant l’échéance.

3Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d’échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d’encaissement.

Art. 164 Intérêt moratoire

1Le débiteur de l’impôt qui n’a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF.

2Si, à l’échéance, le débiteur de l’impôt n’a pas encore reçu notification du calcul de l’impôt, et qu’il n’est pas responsable de ce retard, l’intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

Art. 165 Exécution forcée

1Lorsque l’impôt n’est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

2Si le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

4Il n’est pas nécessaire de produire les créances d’impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Art. 166 Facilités de paiement

1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l’amende infligée ensuite d’une contravention devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l’autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l’intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.

2Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de garanties appropriées.

3Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n’existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Chapitre 4 Remise de l’impôt

Art. 167 Conditions

1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée ensuite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle.

2La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

3Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP263).

5Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Art. 167a Motifs de refus

La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:

a.
a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n’est plus possible;
b.
n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c.
n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt;
d.
doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;
e.
a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167b Autorité de remise

1Les cantons déterminent l’autorité cantonale compétente pour la remise de l’impôt fédéral direct (autorité de remise).

2Ils fixent la procédure dans la mesure où celle-ci n’est pas réglée par le droit fédéral. Cette disposition s’applique également aux procédures de remise de l’impôt à la source.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167c Contenu de la demande en remise

La demande en remise doit être faite par écrit, être motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l’impôt, de l’intérêt ou de l’amende entraînerait des conséquences très dures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167d Droits et obligations de procédure du requérant

1Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis par la présente loi. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique.

2Si, malgré rappel et sommation, le requérant refuse de prêter le concours nécessaire que l’autorité de remise peut attendre de lui, cette dernière peut décider de ne pas entrer en matière sur sa demande.

3La procédure administrative et la procédure de réclamation devant l’autorité de remise sont gratuites. Les frais peuvent toutefois être mis à la charge du requérant, en partie ou en totalité, si sa demande est manifestement infondée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167f Dispositions d’exécution

Par voie d’ordonnance, le DFF précise notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167g Voies de droit

1Le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant la remise de l’impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

2L’AFC dispose des mêmes voies de droit que le requérant.

3L’autorité de remise dispose des mêmes voies de droit pour former recours contre une décision sur recours administratif ou une décision d’une instance indépendante de l’administration que celles dont elle dispose pour former recours contre la décision sur recours concernant la remise de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice.

4Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie.

5Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral271, le requérant, l’autorité de remise et l’AFC peuvent former recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale de dernière instance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 173.110

Chapitre 5 Restitution de l’impôt

Art. 168

1Le contribuable peut demander la restitution d’un montant d’impôt payé par erreur, s’il ne devait pas l’impôt ou ne le devait qu’en partie.

2Les montants d’impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le DFF.

3La demande en restitution doit être adressée à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dans les cinq ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu’une décision de taxation (art. 132). Le droit à la restitution s’éteint dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Chapitre 6 Garanties

Art. 169 Sûretés

1Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d’une banque.

3Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.272

4Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.273

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Art. 170 Séquestre

1La demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP275. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent.

2L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Art. 171 Radiation du registre du commerce

Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct communique à l’office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu’ils ont fait l’objet de sûretés.

Art. 172 Inscription au registre foncier

1Lorsqu’une personne physique ou une personne morale assujettie à l’impôt uniquement en raison d’un élément immobilier (art. 4, al. 1, let. c, et art. 51, al. 1, let. c) aliène un immeuble sis en Suisse, l’acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire qu’avec l’accord écrit de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct compétente.

2 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct remet à l’aliénateur, à l’intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les impôts liés à la possession ou à l’aliénation de l’immeuble sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu’il est établi qu’aucun impôt n’est dû ou que l’aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l’exécution de ses obligations fiscales.

3Si l’administration cantonale refuse d’établir l’attestation, un recours peut être interjeté contre cette décision devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt.

Art. 173 Sûretés au titre des impôts dus en cas d’activité d’intermédiaire dans le commerce d’immeubles

Lorsqu’un immeuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale qui n’a ni son domicile, ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3 % du prix d’achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l’activité d’intermédiaire.

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